I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
28. La personne qui commence, à compter de l’année scolaire 2008-2009, un programme de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II ou à l’annexe V, celle diplômée à l’extérieur du Québec ou celle qui a obtenu un permis d’enseigner à compter du 1er septembre 2008 doit réussir l’examen de français ou d’anglais reconnu par le ministre aux fins de la délivrance de la licence ou du brevet d’enseignement.
A.M. 2006-06-06, a. 28; A.M. 2009-05-06, a. 7.